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Détruite par un incendie en 1618, la table de marbre était à l'origine une table remplissant toute la longueur de la grande salle du palais sur laquelle le Connétable, l'amiral et le grand maître des eaux et forêts avaient jadis exercé leur juridiction. Par la suite, en parlant simplement de table de marbre, le terme s'est appliqué à la grande maîtrise des eaux et forêts. Il y avait aussi des tables de marbre aux parlements de Toulouse, Bordeaux, Aix, Dijon, Grenoble, Rennes, Rouen, Tournai qui jugeaient tant à l'ordinaire qu'au souverain les affaires d'eaux et forêts, chasse et pêche. |
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Droit de traite établi à l'entrée et la sortie du port de Marseille équivalent à environ 10 % de la valeur des marchandises voyageant par mer. | ||
Droit de traite levé sur les marchandises sortant du port de La Rochelle | ||
Etablie au seul profit du roi en 1439 pour pourvoir
aux besoins de larmée permanente il s'agit d'un impôt
direct payable par tous les roturiers
qui, ne supportant pas la charge physique de la défense militaire
du royaume (impôt du sang de la noblesse),
sen acquittent personnellement. La commission de la taille établit
le brevet de la taille, c'est à dire la répartit entre les
élections ou les provinces
pour les pays d'états, avant que les paroisses ne la répartissent
entre les habitants (rôle de la
taille) et qu'elle ne soit ensuite levée par les collecteurs. Le clergé, à qui sa vocation interdit de combattre ne paie pas cet impôt. Peu à peu détachée du service militaire effectif, l'exemption de taille devint un privilège accordé par le roi et lié, non seulement à l'état nobiliaire ou ecclésiastique mais aussi à de multiples offices. Le nombre excessif de ces privilégiés augmenta d'autant la charge financières des plus pauvres et les contestations étaient nombreuses. Entre 1515 et 1559, elle fut multipliée par 3, et ne cessa ensuite d'augmenter. |
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Dans les pays délections, taxe financière assise de façon proportionnelle sur lensemble des revenus estimés tant bien que mal par les collecteurs avec toutes les injustices que cela pouvait comporter, car le sentiment qui les guidait souvent était de trouver des contribuables solvables qui pourraient le cas échéant payer pour les non solvables. |
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Dans les pays détats et quelques pays délections, la taille est dite « réelle » c'est à dire un impôt foncier uniquement acquitté sur les terres classées comme roturières et non sur les personnes. Les terres dites nobles et les revenus autres que fonciers n'y sont pas assujettis. Des cadastres rudimentaires, les compoix, permettent de suivre les biens de propriétaire en propriétaire. Les pays de taille réelle étaient le Languedoc, le Dauphiné, l'Artois, la Flandre, le Hainaut et la Provence. S'y ajoutaient les pays d'élections d'Auch, Montauban, Agen, Condom... |
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Avant et pendant une grande partie du Moyen Age, les boulangers, pour faire du pain, étaient obligés de tamiser la mouture grossière provenant du blé, de l'orge, du seigle, etc. De là vient le nom de talmelier ou talemelier |
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* Fixation des droits dus dans
un bureau de contrôle ou douane pour l'enregistrement
d'un acte ou le passage de marchandises. |
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Biens & revenus tirés du bénéfice qui permettent de faire vivre un ecclésiastique et d'entretenir l'église |
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C'est un prélèvement seigneurial direct, proportionnel à la récolte, et opéré par l'agent du seigneur sur la récolte d'un tenancier après celui de la dîme. (équivalent du champart). Dans le Berry, la quantité était de 10 gerbes sur 100. | ||
Registre contenant le dénombrement des particuliers qui relevaient d'une seigneurie avec leurs obligations, et leurs redevances. Sous l'ancien régime la grande difficulté était leur mise à jour. Des édits ont tenté de la réglementer en instituant dans certaines provinces une obligation de mise à jour tous les 20 ans (Auvergne, Bourbonnais, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Mâconnais). A Paris, et dans les autres provinces la mise à jour ne devait s'effectuer que tous les 30 ans. | ||
Droit pour le seigneur de prélever un tiers du prix de vente de la vente de bois relevant de sa seigneurie. La tierce était souvent associée au danger même si la tierce pouvait exister sans le danger, ou le danger sans le tiers. |
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Terme propre à la Normandie pour désigner ce qui était ailleurs la légitime. |
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La troisième classe de la société par opposition au clergé et à la noblesse. Equivalait souvent à la bourgeoisie. | ||
Droits pour le roi ou les seigneurs haut justiciers de s'appropirer un tiers des lods et ventes dus lors des ventes de prés sous prétexte qu'ils fournissaient l'eau pour irriguer ces prés. Ces droits étaient en usage dans le Lyonnais, le Forez et le Dauphiné. |
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Impôt institué
en 1655 qui établissait un droit de marque sur les papiers et parchemins
sur lesquels devaient être écrits certains actes.
Une ordonnance de 1680 fixa la
liste des actes à dresser sur papier timbré : tous les actes
judiciaires, notariés, quittances et acquits des droits du roi,
passeports, congés, contraintes, diplômes, nominations, provisions,
registres d'actes de baptême, mariage et sépultures. |
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Un titre est un acte authentique créant un droit ou destiné à faire preuve de droits |
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Droit seigneurial sur les marchandises transportées par terre ou par eau. Le tonlieu était un droit de péage exigé aux ponts et aux bacs, ainsi qu'un droit de marché payé par les marchands pour avoir le droit d'étaler leurs marchandises sur les foires et les marchés |
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Droit d'Aides qui était appliqué à tout tonneau de vin entrant en Picardie | ||
Mortier de terre contenant 20 à 30 % dargile mélangée à de la paille dorge ou davoine |
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Sorte d'armoire ronde et tournant sur un pivot posée dans l'épaisseur d'un mur, qui sert aux religieuses pour faire passer ce qu'elles reçoivent du dehors, ou ce qu'elles y envoient. On s'en sert aussi dans certains hospices notamment pour y déposer les enfants exposés (abandonnés) |
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Tournelle
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T. n. f. Chambre établie
dans les Parlemens, composée des Conseillers tirés de la
Grand'Chambre & des Enquêtes, & qui y vont servir tour à
tour. A Paris on appelle la Tournelle Civile,
une Chambre où l'on juge certaines affaires à l'Audience.
Elle a été érigée en 1667. & en 1669.
Elle est composée d'un Président à Mortier, de six
Conseillers de la Grand'Chambre, & de quatre Conseillers de chacune
des Chambres des Enquêtes qui y servent tour à tour de trois
mois en trois mois. Par l'Édit de 1667. son pouvoir étoit
limité à la somme de mille livres, ou à 50 livres
de rente ; & par l'Édit de 1669. la Tournelle Civile
peut juger en dernier ressort, & à l'Audience seulement, jusqu'à
la somme de 3 000 liv. ou de 150 liv. de rente. Il falloit tous les ans
une nouvelle commission pour cette Chambre ; mais depuis l'année
1697. ou 1698. on n'a point demandé cette commission. Ainsi la
Tournelle Civile demeure en quelque sorte supprimée, &
les affaires dont elle prenoit connoissance, retournent à la Grand'Chambre,
ou aux Chambres des Enquêtes, selon leur nature. |
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Quelques fermiers généraux, appelés tourneurs, étaient à tour de rôle chargés de faire des tournées en province. | ||
Personne ayant obtenu, contre paiement, le droit de lever un impôt, droit ou créance à son profit. Leur nom provenait du traité conclu dans ce but. (= partisan) |
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Droits de douane levé sur les marchandises à
lentrée ou à la sortie du royaume ou au passage de
certaines provinces dans dautres. Ils sont très nombreux
à lintérieur du pays avant leur abolition à
la révolution (1790) et leur remplacement par un tarif unique et
uniforme tant à lentrée quà la sortie
du territoire. Les traites compliquaient le commerce et augmentaient considérablement
de prix des marchandises qui y étaient soumises. |
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Droit de traite concernant les marchandises qui sortaient d'Anjou vers la Bretagne. | ||
Droit de traite appliqué à la sortie des pays d'Aides pour l'entrée dans les pays qui n'étaient pas d'Aides. | ||
Droit de traite équivalent à la foraine levé à la sortie des Landes et du Pays de Chalosse sur les marchandises à destination de Bayonne, Labour, Béarn et de l'étranger, sauf sur celle en provenance des 5 grosses fermes. | ||
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Droit de traite prélevé sur les marchandises entrant en Saintonge ou en sortant par la Charente, la Guyenne, l'Aunis ou le Poitou et dont les taxes prélevées étaient très diverses selon les marchandises et lieux de passage. | ||
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La traite domaniale
de Bretagne était en 2 volets : * la traite dite "morte" par eau, mer, ou terre sur toutes les marchandises sortant de Bretagne * la traite dite "vive" appliquée dans le comté de Nantes sur l'entrée/sortie des bestiaux et des grains. |
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Liée le plus souvent à une sentence arbitrale, c'est le règlement d'un litige par l'intermédiaire d'une compensation ou d'une indemnité accordée au demandeur |
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Céréales semées en mars (appelées aussi pour cette raison les "mars") et arrivées à maturité au bout de 3 mois, notamment l'avoine et l'orge. |
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Droit de traite qui se levait sur toutes les marchandises montant, descendant ou traversant la Loire de Candes à Ancenis, à l'exception des marchandises destinées à la consommation d'Angers. | ||
Nom donné en Normandie aux droits de mutation généralement appelé lods et ventes. En réalité, le treizième n'était que du douzième, soit 1 sol par livre. | ||
Trésorier
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T. n. m. Celui qui manie les deniers
des Rois ou des Princes pour payer les Officiers, ou les dépenses
qui lui sont ordonnées. Trésorier de France, est un Officier d'un Bureau établi
dans chaque Généralité, où l'on examine les
états des Finances, & les comptes par un bref état.
Il est sans aucune Jurisdiction contentieuse. Autrefois la recette du
Trésor, qui n'étoit autre chose que le Domaine de la Couronne,
appartenoit aux Baillis & Sénéchaux, chacun dans leur
territoire. Il y avoit un Receveur Général, & un Contrôleur
que l'on nommoit Clerc du Trésor. Pour ne point détourner
les Baillis & Sénéchaux de l'administration de la Justice,
l'on établit des Receveurs particuliers qui rendoient compte au
Receveur Géneral, ou Ordinateur des Finances, qui fut ensuite appelle
Changeur du Trésor. Il y avoit de plus un Officier de la Couronne
qui étoit le Chef, ou Ordinateur des Finances : c'étoit
le Grand Trésorier de France ; c'étoit à-peu-près
comme est aujourd'hui le Surintendant ou Contrôleur des Finances.
Il n'y avoit anciennement qu'un Trésorier Géneral.
On en ajouta un second sous Philippe de Valois, & un troisième
sous Charles V. On en augmenta le nombre après lui, & par une
Ordonnance de 1388. il fut dit qu'à l'avenir ils seroient reduits
au nombre de trois. Dans leur première institution, ils n'avoient
point de Jurisdiction contentieuse. Vers l'année 1390. ils se formerent
une Jurisdiction, & les uns furent préposés pour les
Finances, & les autres pour le fait de la Justice. Mais par un Édit
de 1407. il leur fut fait défenses de faire aucun acte de Jurisdiction
contentieuse : en sorte que cette Jurisdiction qui s'étoit érigée
elle-même, s'anéantit aussi d'elle-même. François
I. érigea en leur place seize Receveurs Généraux
; & en 1553. Henri II. voulut qu'il y en eût dix-sept, distribués
en dix sept provinces. On les appella Trésoriers Géneraux
de France, tant parce qu'ils avoient succédé aux trois
anciens Trésoriers Géneraux, dont la Charge s'étendoit
par tout le Royaume, que parce qu'en eux fut réunie la Charge des
Géneraux des Aides, qui étoient autrefois choisis par le
peuple pour la direction des Aides. |
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Officier exerçant des les Cours du Trésor, puis à partir de 1577 dans les bureaux des finances. Il avait compétence en matière de tailles, domaine (droits féodaux ou seigneuriaux, de la remise des aveux et dénombrements) et voirie. La charge était une noblesse graduelle (anoblissait au second degré), sauf celle du bureau de Paris qui était au premier degré (20 ans ou mort en charge). |
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Les pays d'état, et plus particulièrement les 3 plus importants (Bretagne, Languedoc et Provence) avaient à la tête de leur administration financière des trésoriers généraux dont le rôle était de servir de banquiers à leur province, mais aussi au roi et à nombre de particuliers. |
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Terme de Bretagne, désignant une église succursale d'une autre paroisse. |
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Droit
seigneurial institué par une ordonnance
de 1669, qui permet au seigneur de s'approprier en toute propriété
le tiers des bois et pâturages communaux,
ceux ci n'étant réputés qu'usagers. Cette reprise
ne pouvait se faire qu'à deux conditions : |
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Juridiction chargée d'apaiser les querelles pouvant s'élever entre gentilshommes afin d'empêcher le duel. |
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Droit d'aides perçu sur les boissons consommées chez le récoltant au-delà d'une certaine quantité jugée en tant que "consommation personnelle normale". Au-delà, on les considérait vendues en fraude au détriment du droit de gros. Ce trop-bu figurait parmi les impôts les plus impopulaires. En 1762, les plaintes furent tellement vives qu'on a songé à le supprimer, mais les recettes étaient relativement modestes en comparaison de la virulence des plaintes enregistrées et la taxe permettait de décourager les fraudeurs. |
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Vieux mode de justice coutumière
consistant pour un échevin saisi
d'une cause à faire une enquête "par turbe", c'est
à dire à interroger au moins 10 personnes et à rendre
son jugement conformément aux avis recueillis. Fréquent en pays coutumier, il gagna les pays de droit écrit comme le Bordelais, Toulousain, Savoie, Mâconnais où maires et échevins restèrent longtemps des "gens de justice". |
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